La
gratuité de l'enseignement - passé, présent, avenir
Bernard
Toulemonde
Inspecteur
général de l'Education nationale (1er trimestre 2002)
3.1. Les
" contributions " demandées aux parents lors des inscriptions
En principe à l'occasion de l'inscription de leurs enfants, aucune
contribution obligatoire ne
devrait être réclamée aux familles : et pourtant, il en subsiste
parfois… Quant aux contributions facultatives, elles devraient normalement être clairement
laissées à
l'appréciation des parents - ce qui n'est pas toujours le cas.
a) les contributions obligatoires : en voie de disparition.
Des établissements scolaires, à vrai dire surtout dans l'enseignement
secondaire, prélèvent
encore des frais d'inscription, sous des dénominations diverses,
destinées à couvrir des
dépenses de fonctionnement courant.
Ces pratiques ne sont conformes ni au droit, ni à la déontologie du
service public. Elles trouvent, pour certaines d'entre elles, leur source dans des
habitudes contractées
au moment où les établissements secondaires relevaient de l'Etat,
toujours
impécunieux ; elles n'ont plus aucune raison d'être alors que, avec
la mise en place de
la décentralisation à partir de 1986, les régions et les
départements font, pour les
établissements scolaires, conformément aux objectifs des lois de
1983-1985, plus,
mieux et plus vite que l'Etat, " à la satisfaction générale
" (" Refonder l'action publique locale ", Rapport remis le
17 octobre 2000 au Premier Ministre par Pierre Mauroy, Président de la Commission pour l'avenir de la
décentralisation (cf. p. 49). Un rapport du
Sénat évoque " les remarquables efforts des collectivités
locales " (" Pour une République territoriale ", de
J.P. Delevoye et M. Mercier, n° 447, 1999-2000, p. 409).
Les survivances sont de deux ordres :
1-
les photocopies :
sous prétexte d'une utilisation intensive de la
reprographie dans le cadre des enseignements -sur laquelle on peut d'ailleurs s'interroger
du point
de vue pédagogique- ou pour l'accomplissement de tâches
administratives
(confection des bulletins scolaires), certains établissements
répercutent une partie
du coût correspondant sur les familles.
Cette pratique n'a aucun fondement juridique : au contraire, elle est
dénoncée par
les chambres régionales des comptes, censurée par les Tribunaux
Administratifs (
Tribunal Administratif de Paris, 28 déc. 1994, M. Tahej.), et proscrite par plusieurs circulaires (des 10 août 1988 et 20
mai 1992, et plus
précisément encore : circulaire du 10 septembre 1992). On s'étonne
qu'elle puisse
perdurer çà et là.
Il est vrai que depuis le 1er janvier 2000 les lycées et collèges
versent des droits de
reproduction des œuvres protégées, utilisées à des fins
pédagogiques, au Centre
français d'exploitation du droit de copie (Circulaire du 3 déc. 1999, BOEN n° 44 du 9 Déc. 1999, p. 2269.). Le montant de ces
droits est
intégralement compensé par l'Etat. Certains arguent que le nombre de
photocopies d'œuvres protégées par élève est insuffisant (180 par
an en 2000 et
2001), mais cet argument, à le supposer fondé, est sans influence sur
la question
de la facturation des photocopies aux élèves et à leurs familles. De
même, dans le
1er degré, où aucun accord sur le versement de droits de reproduction
n'a pu être
trouvé jusqu'à présent, il n'y a pas plus de raison de demander une
contribution de
reprographie aux parents.
Il convient de rappeler l'existence des directives et de charger les
corps
d'inspection de veiller à leur application. En outre, les équipes
pédagogiques
doivent s'interroger, dans le premier comme dans le second degré, sur
l'utilisation
pédagogique de la photocopie, comme sur celle des manuels scolaires
(cf. ci-après).
2-
Les carnets de correspondance et les frais d'affranchissement
Dans le second degré, une " coutume " voulait que les
familles supportent le coût
de l'information qui leur est adressée : carnet de "
correspondance " ou de
" liaison " (qui comporte des informations sur
l'établissement, notamment le
règlement intérieur, et permet de porter à la connaissance des
parents, au jour le
jour, des informations, consignes, etc…) ; frais d'affranchissement de
l'envoi des
bulletins trimestriels, des avis d'absence des élèves, etc… qui se
traduisent par la
fourniture d'enveloppes timbrées ou par une cotisation. L'ensemble
était
couramment facturé de 50 à 100 F.
Cette coutume n'a là aussi aucun fondement légal, mais elle faisait
l'objet d'une
tolérance (cf. circulaires des 10 août 1988, 30 mai 1990 et 10
septembre 1992)
jusqu'à ce que des familles s'interrogent sur son bien-fondé.
L'analyse juridique a alors montré que l'on était en présence d'une
" bizarrerie
administrative ", pour les raisons suivantes :
- ces dépenses constituent des dépenses de fonctionnement à la
charge de
l'établissement scolaire et non des familles -ce que les Tribunaux Administratifs confirment (T.A. Bordeaux 29 juin 1999, M.
Solana).
- ces dépenses de fonctionnement relèvent de la catégorie des
dépenses de
fonctionnement général (et non des dépenses pédagogiques à la
charge de l'Etat), couvertes par la subvention de la collectivité territoriale de
rattachement.
Cette analyse résulte des textes législatifs relatifs à la
participation des
collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des lycées
et des
collèges (Art. 14 II et III de la loi du 22 juillet 1983, repris aux
articles L.213-1 et 214-6 du Code de l'Education) : la région ou le
département " assure la construction, la reconstruction,
l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une
part, des
dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est
arrêtée par décret
et, d'autre part, des dépenses de personnel…"
D'ailleurs, un certain nombre de collèges et lycées s'abstenaient
déjà d'exiger toute contribution des familles ; parfois même, la collectivité
territoriale
fournissait elle-même le carnet de
En conséquence, il a été décidé, en 1999 :
- d'assurer la gratuité de la fourniture aux familles du carnet de
correspondance
et de l'affranchissement ;
- d'inscrire au budget de l'Etat les crédits nécessaires (73 MF) à la
prise en
charge des dépenses afférentes aux carnets de correspondance par les
collèges
publics et privés sous contrat.
Ces crédits correspondent à une somme
forfaitaire de 22 F par élève. Le budget 2001 réinscrit cette mesure
à hauteur
de 82 MF, à raison de 25 F par élève.Suite à quoi, le Directeur de l'Enseignement scolaire a donné
instruction à tous les
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), lycées et
collèges, de
prendre en charge ces dépenses et a demandé aux Recteurs d'Académie
de répartir
la compensation financière de l'Etat entre les collèges (circulaire du
20 juin
2000).
Cette décision marque incontestablement un progrès de la gratuité de
l'enseignement, en faisant disparaître une anomalie. Toutefois, la
situation reste
confuse :
- seuls les collèges ont reçu une compensation financière ;
- la compensation financière est versée par l'Etat, alors que la
dépense
correspondante relève de la collectivité territoriale, le
département.
En droit
strict, il n'y a pas ici de transfert d'une compétence de l'Etat à la
collectivité
territoriale et par conséquent, il n'y a pas lieu à transfert des
crédits
correspondants (art. 5, 94 et 95 de la loi du 7 janvier 1983).
Dans ces conditions, pour clore définitivement ce dossier et
stabiliser cette
" rectification de frontières ", il est proposé :
- en ce qui concerne les collèges, d'ouvrir une discussion avec les
conseils
généraux afin de fondre la compensation de l'Etat pour les collèges
au sein de
la dotation générale de décentralisation (DgD), à charge ensuite
pour les
conseils généraux de couvrir les dépenses correspondantes au travers
de la
subvention de fonctionnement versée aux collèges ;
- en ce qui concerne les lycées, après concertation avec les Régions,
une option
s'ouvre : soit considérer que ces dépenses sont prises en charge par
les lycées
et lycées professionnels dans le cadre actuel de leurs dotations de
fonctionnement, sans compensation particulière. D'ores et déjà, dans
la
plupart des cas, dès la rentrée scolaire 2000, ceux-ci ont fourni
gratuitement
aux élèves les carnets de correspondance et assurent les frais de
timbrage.
S'ils ont pu le faire, c'est parce que, à la différence des collèges,
leurs
ressources sont plus importantes (nombre d'élèves) et plus
diversifiées (taxe
d'apprentissage…) ; celles-ci leur laissent suffisamment de marge -
plus large
qu'au niveau des collèges. Cette option nous paraît raisonnablement
pouvoir
être retenue. Soit compenser les dépenses dans les mêmes conditions
que pour
les collèges -ce qui entraîne un coût budgétaire de 56 MF.
- dans tous les cas, d'encourager les EPLE, en liaison avec les
collectivités
territoriales, à comprimer au maximum le montant de ces dépenses :
achats
groupés des carnets de correspondance ou fourniture directe par la
collectivité
locale ; discussions avec la Poste sur le montant des affranchissements
(envois
en nombre ; achat en nombre d'enveloppes pré-timbrées, etc…).
Avec la suppression de la contribution des familles portant sur les
carnets de
correspondance et les frais d'affranchissement disparaît toute
contribution
obligatoire des parents : l'externat simple est enfin gratuit !
b) Les contributions facultatives
1.
l'enseignement de l'éducation physique et sportive
L'enseignement de l'éducation physique et sportive donne quelquefois
lieu à telle ou
telle contribution financière, plus ou moins " facultative ",
des parents (accès à la
piscine ; pratique d'une activité…), dans le cadre des enseignements
réglementaires. Il
est vrai que la mise à disposition d'installations adéquates est un
problème complexe : entre collectivités territoriales (tarification) ; entre
établissements scolaires eux-mêmes
(concurrences horaires).
Dans le second degré, des conflits, parfois
pittoresques s'ils
n'avaient des conséquences fâcheuses pour les élèves, ont alimenté
la chronique et des
contentieux (C.E. 10 janvier 1994 Association nationale des élus régionaux et
autres, Revue française de droit
administratif 1994, p. 387.). Il est clair qu'il appartient aux collectivités
locales de fournir aux
établissements scolaires les installations sportives nécessaires à
l'enseignement de l'EPS (L'Article 34 de la loi du 6 juillet 2000 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives devrait clore définitivement le débat.) et, par conséquent, qu'aucune contribution ne peut être
demandée aux
familles au titre des enseignements réglementaires.
2.
les associations
Les établissements scolaires font appel aux familles pour financer des
activités
supplémentaires -il s'agit alors de demandes ponctuelles correspondant
par exemple à
des sorties et voyages scolaires, sur lesquels nous reviendrons
ultérieurement- ou des
associations ayant leur siège dans l'établissement (ou à proximité
immédiate,
s'agissant de l'USEP) et offrant des aides ou activités aux élèves :
- les associations sportives scolaires : organisant des activités
sportives en faveur des
élèves, en dehors des enseignements proprement dits, ces associations
perçoivent une
cotisation de la part des élèves qui y participent (UNSS-ASSU, USEP).
Pour l'UNSS,
cette cotisation se monte, en moyenne à 120 F (50 F de licence, 70 F à
l'Association
sportive) ; à l'USEP, elle est de 25 à 30 F.
- les coopératives scolaires : ce sont des associations,
majoritairement fédérées au sein
d'une organisation complémentaire de l'enseignement public, l'office
central de la
coopération à l'école (OCCE). Depuis leur création en 1928,
celles-ci sont très
implantées dans l'enseignement primaire ; elles font appel à la
générosité des parents,
afin de subvenir aux besoins des familles nécessiteuses, en particulier
pour financer
des activités supplémentaires (sorties, etc…). L'esprit de
solidarité et d'éducation à la
citoyenneté des élèves (associés à la gestion) qui préside à ces
associations mérite
d'être encouragé.
Toutefois, des dérives peuvent se produire, comme dans toutes les
associations
maniant des fonds, mais surtout parce que ces coopératives sont un
substitut trop
commode au défaut de personnalité morale des écoles primaires (R. Janner : " L'impôt de la honte ", Libération, 4
septembre 1999.)
- défaut qui bride
fortement leur capacité d'initiative. Les responsables nationaux de l'OCCE
en ont conscience et s'efforcent d'éviter ces dérives.
- Les Foyers Sociaux-Educatifs (FSE) et les
Maisons des lycéens : dans
le second degré,
ces associations offrent divers services aux élèves et jouent aussi,
dans certains cas, le
rôle de caisse de solidarité. L'objectif est louable ; les dérives
possibles sont
dénoncées régulièrement par l'Inspection Générale
(" La gestion des foyers socio-éducatifs et des autres
Associations dans les établissements du second degré ",
Rapport IGAEN, juin 1996.), en
dépit d'une réglementation
précise et claire (circulaire du 25 octobre 1996 relative à la
situation des chefs
d'établissement au sein des associations périéducatives ayant leur
siège dans l'EPLE).
En l'occurrence, pour toutes ces associations, il y a souvent confusion
sur le caractère
facultatif ou obligatoire des cotisations : collecte organisée par
l'établissement
scolaire, modalités de présentation très " incitatives "
( Par exemple, dans tel lycée, la fiche d'inscription indique :
" somme de 153 F facultative mais indispensable
pour le fonctionnement du FSE, de l'Association sportive et de la
Bibliothèque et pour alimenter la Caisse de
Solidarité. En cas de difficulté de paiement, voir M. Le Proviseur
" ! Tel autre demande une " participation
financière volontaire aux activités annexes de l'établissement "
(cotisation FSE, Caisse de Solidarité,
Association sportive, service annexe de polycopiés, Bibliothèque STS), à tel point que des familles
se sentent obligées de payer.
Par conséquent, il est souhaitable de clarifier la situation :
- rappeler une nouvelle fois qu'aucun prélèvement obligatoire ne peut
être opéré sur les
familles au profit des associations en question ;
- énoncer clairement le caractère facultatif de ces cotisations, les
faire figurer sur un
document distinct du document officiel d'inscription dans
l'établissement ;
- faire encaisser les sommes correspondantes par les trésoriers des
associations plutôt
que par l'agent comptable (dans le second degré), conformément à la
loi de 1901
(l'association dispose d'une personnalité morale propre) ;
- assurer une transparence totale des comptes ;
- enfin, utiliser au maximum les " fonds sociaux " des
collèges et lycées pour assurer
les fonctions de solidarité, et supprimer le compte 4672 des EPLE
intitulé " Caisse de
Solidarité " lorsqu'il subsiste encore (alimenté par une
contribution des familles).
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