n°15 - Mars 2001 | ||||||||||||||||||||||||
|
page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page spéciale - retour
Page 2 | ||
Des dispositions réglementaires fixent les conditions dans lesquelles, dans les écoles, les instituteurs exercent sans interruption, la surveillance des élèves dont ils sont responsables depuis l’accueil, 10 mn avant le début de la classe jusqu’à la sortie de tous les élèves. | ||
|
||
|
||
page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page spéciale - retour
|
|||||||
|
page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page spéciale - retour
Page 4 | |||
|
|||
|
|||
|
page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page spéciale - retour
SUPPLEMENT SPECIAL LE CONSEIL D’ECOLE Les textes concernant le conseil d’école sous tous ses aspects, notamment fonctionnement et compétences sont l’arrêté du 13 mai 1985, la note de service n°86-137 du 14 mars 1986 et le décret n°90-788 du 6 septembre 1990. ATTRIBUTIONS Le décret n°85-502 du 13 mai 1985 a précisé les attributions nouvelles du conseil d’école. Ces nouvelles attributions sont venues s’ajouter à celles qui existaient déjà comme l’organisation des classes de découvertes, les activités péri et post-scolaires, la restauration, l’hygiène. Les nouvelles attributions accordées ont été : l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles, les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires, les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école, les conditions de bonne intégration des enfants handicapés, la possibilité de se regrouper avec un ou plusieurs autres conseils d’école. Par ailleurs, le conseil d’école vote le règlement intérieur, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, donne son avis sur les actions pédagogiques, l’utilisation des moyens alloués à l’école ; il adopte le projet d’école. Enfin, le conseil d’école établit son propre règlement intérieur, et fixe notamment les modalités de délibérations. ORDRE DU JOUR C’est le directeur de l’école qui arrête l’ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Ensuite, le directeur adresse les convocations et l’ordre du jour aux membres du conseil au moins huit jours avant la date de chaque réunion. Les parents d’élèves suppléants et les personnes assistant avec voix consultative aux séances du conseil d’école devront également être informés de l’ordre du jour, de la date et du lieu de réunion du conseil. HORAIRES La note de service n°86-137 du 14 mars 1986 précise les conditions horaires à respecter pour réunir le conseil d’école. Ainsi, il est souligné que les réunions ont lieu à l’école, en dehors des heures de classe, à des moments compatibles avec les activités des parents, à l’heure et au lieu fixés par le directeur. FREQUENCE Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Il peut être réuni aussi à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres. SUPPLEANTS En cas d’empêchement provisoire ou de démission d’un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. Il en est de même quand le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité a été établie. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibératives qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. PROCES VERBAL Le conseil d’école, présidé par le directeur désigne un secrétaire de séance parmi ses membres. Après chaque séance, le président dresse un procès verbal de la réunion qui est consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Le procès verbal est signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance. Un exemplaire du procès verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. Par ailleurs, en fin d’année scolaire, le directeur est chargé de faire, devant les membres du conseil d’école, le bilan des questions dont a eu à connaître cet organe et les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés. PROJET D’ECOLE La loi d’orientation du 10 juillet 1989 fait obligation à chaque école d’élaborer un projet. Ce projet doit " définir les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux ". Le projet est élaboré par la communauté éducatives au sein de laquelle l’équipe pédagogique doit jouer un rôle central pour tous les aspects concernant spécifiquement l’enseignement. Il est ensuite soumis pour avis au conseil d’école qui arrête la forme définitive du projet. Il est alors transmis à l’inspecteur d’académie qui prononce l’acceptation du projet après avis d’une commission chargée de l’examen technique des projets ; L’élaboration doit commencer par une analyse des besoins de l’école. L’amélioration des résultats de tous les élèves, qui constitue la priorité essentielle, doit être recherchée. (Circulaire n°90-039 du 15 février 1990) |