Collège 
   Le Conseil de Discipline
En cas de manquement au règlement intérieur et
d'atteintes aux biens et aux personnes, c'est au chef
d'établissement, en tant que représentant de l'État, de mettre en oeuvre les actions disciplinaires qui s'imposent. Il exerce ce pouvoir seul ou en association avec le conseil de discipline dont la saisine relève de sa seule compétence

A L'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de
l'établissement, de huit jours maximum, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par le
règlement intérieur. Avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toutes mesures utiles de nature éducative.

Composition
Membres
Compétences
Convocation
Déroulement
Appel
Rôle du parent-délégué
Référence des textes
Composition
En juillet 2000, ont été publiées deux circulaires modifiant en profondeur (organisation des procédures disciplinaires et (élaboration des règlements intérieurs dans les établissements publics locaux d'enseignement. (décret 2000-620 du 5 juillet 2000) 
Ces textes visent un triple objectif :  
       - d'une part, proposer un élargissement de la palette des sanctions et punitions pour offrir aux établissements des réponses mieux adaptées aux comportements de certains élèves ;  
         - d'autre part, inscrire ce régime de sanctions dans une logique éducative partagée par l'ensemble des adultes de l'établissement ; BO spécial n°8 du 13 juillet 2000
- enfin, fonder l'organisation de la vie collective, et sa régulation sur les principes généraux du Droit. Le conseil de discipline est une émanation du conseil d'administration : seuls les membres de cette instance peuvent être membres du conseil de discipline. Il est désormais une instance distincte de la commission permanente     
Le conseil de discipline voit sa composition modifiée. Il comporte un nombre réduit de membres par rapport à la situation antérieure qui en fait une instance plus légère et plus aisée à réunir. Par ailleurs, sa composition a été rééquilibrée par une augmentation de la proportion des parents et des élèves sans pour autant qu'ils deviennent majoritaires, ce qui permet de répondre au moins partiellement à la critique, parfois formulée, selon laquelle le conseil de discipline serait " juge et partie ". D'autre part, la voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix. Plénitude de compétences est donnée au conseil de discipline qui peut désormais, dès lors qu'il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l'être par le seul chef d'établissement. Il n'a donc plus à renvoyer l'élève devant le chef d'établissement pour que celui-ci prononce à son encontre une sanction.     
Membres
Mode de désignation
Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus en leur sein, pour chaque catégorie, par et parmi leurs représentants titulaires et suppléants au conseil d'administration. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Remplacement des membres
Pour préserver l'impartialité du conseil de discipline, dans certains cas, il est interdit à des membres de siéger à certaines réunions. Il en va ainsi pour :
  • un parent d'élève dont l'enfant est traduit devant le conseil de discipline (c'est son suppléant qui siège) ;
  • un élève faisant Lui-même l'objet d'une procédure disciplinaire ;
  • un élève faisant l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire et pendant la durée de son exclusion ;
  • la personne qui a demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève devant le conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère valablement même en l'absence de l'élève et/ou de son représentant légal (lorsque l'élève est mineur) dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.
Quorum
Le conseil ne peut valablement siéger que si le nombre de membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil : six membres doivent donc être présents. Lorsque dans un établissement, il n'y a ni conseiller principal d'éducation (C.P.E.) ou conseiller d'éducation, ni personne faisant fonction de C.P.E., le conseil de discipline ne comprend que dix membres et statue néanmoins valablement.
Durée du mandat
Le mandat des membres élus est d'une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil. Si, en début d'année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil n'est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l'année précédente, peut siéger valablement.
Compétences
Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement.
S'il l'estime nécessaire, le conseil de discipline a compétence pour prononcer, à l'encontre d'un ou plusieurs élèves, soit l'exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l'exclusion définitive, sur proposition motivée du chef d'établissement. Il peut renvoyer l'élève ou les élèves devant le chef d'établissement pour l'application d'une sanction prévue au règlement intérieur conformément à l'article 8 (2, e) du décret précité.
Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur.
Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire.
Convocation
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date. Il convoque également, dans la même forme :
  • l'élève en cause ;
  • s'il est est mineur son représentant légal, s'il est majeur ses parents, sauf dans le cas où ceux-ci ont déclaré l'élève responsable de sa scolarité ;
  • La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
  • La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
  • Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou tutelle, afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d'établissement et par Le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit.

Déroulement
 

Sont entendus par le conseil de discipline :

  • Deux professeurs de ta classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique;
  • Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
  • Toute personne de rétablissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats.
  • Avant (examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations te justifie et que Les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent dudit conseil.

Ne peuvent pas siéger :

  • Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître. 
  • Un élève faisant l'objet d'une sanction disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à intervention de la décision définitive. 
  • Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de tannée scolaire.
  • Dans ces deux cas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
    Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.

L'expression des faits reprochés :

  • Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. 
  • Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou tutelle, afin quelles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit.
  • Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
  • En cas de nécessité avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant lee conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à laa personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Le déroulement du conseil proprement dit :

  • Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
  • Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline. L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.
  • Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Sont entendues tes personnes convoquées par le chef d'établissement, en application de l'article 6 du présent décret.
  • Le président conduit la procédure et les débats avec te souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  • La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
  • Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
  • Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
  • Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.

à la suite du conseil de discipline :

  • Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à rencontre de l'élève en cause, les réponses qu il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
  • Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à rencontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
Appel
La possibilité soit pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, doit être en outre portée à leur connaissance.

Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au recteur d'académie, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.

Commission académique d'appel

Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence. Cette commission comprend, outre le recteur, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'Éducation nationale institué dans l'académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres

Rôle des représentants de parents
AVANT le conseil
  • prendre connaissance du dossier : faits reprochés, fauteur, témoignages...
  • analyser les faits précis (ne pas se tenir à des rumeurs), leur degré de granité de dangerosité, les conséquences pour (élève et autrui...)
  • apprendre à mieux connaître l'élève, sa situation, en tant qu'individu, élément dans un groupe, ses centres d'intérêt, ses choix d'orientation,
  • demander l'intervention au Conseil de Discipline de toute personne pouvant amener un élément nouveau au dossier (médiateurs, infirmiers, psychologues, assistantes sociales...).

PENDANT le conseil

  • faire en sorte de favoriser le dialogue pour mieux appréhender la situation,
  • respecter l'élève et sa famille (ni préjugés, ni a priori),
  • ne pas se limiter aux remarques des professeurs,
  • faire intervenir l'élève pour sa défense,
  • analyser son comportement en tant qu'individu, individu dans un groupe classe (ambiance, ou autre, dans son milieu familial, image de soi et regard des autres),sa réaction à la sanction (légitime ou injuste), ses souhaits pour l'aider (accompagnement, suivi, réorientation, séparation, éloignement).
  • dégager ce qui est le mieux, dans l'intérêt du jeune.

NE PAS METTRE SON AVENIR EN PÉRIL

  • s'assurer des démarches éducatives préliminaires (mesures alternatives) ; dialogues, dispositifs mis en place, respect des engagements

DELIBERATION le conseil

  • privilégier l'éducatif au répressif,
  • s'assurer de l'accompagnement de l'élève,
  • responsabiliser tes parents si enfant mineur,
  • être source de propositions autres qu'une exclusion > à 8 jours ou exclusion définitive,
    informer l'élève majeur ou la famille de la possibilité de faire appel à la décision du Conseil de Discipline (rectorat, dans les 8 jours).
Les textes
 Réf : décret 86-164 du 31 janvier 1986
         décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, RJA 520-0 
         décret 85-1348 du 18 décembre 1985
         circulaire 97-085 du 27 mars 1997
         décret 2000-620 du 5 juillet 2000
         BO spécial n°8 du 13 juillet 2000
 
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 Dernière mise à jour :  vendredi 07 décembre 2001