En cas de manquement au
règlement intérieur
et
d'atteintes aux biens et aux personnes, c'est au chef d'établissement, en tant que représentant de l'État, de mettre en oeuvre les actions disciplinaires qui s'imposent. Il exerce ce pouvoir seul ou en association avec le conseil de discipline dont la saisine relève de sa seule compétence A L'égard des élèves,
il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire
de |
En juillet 2000, ont été publiées deux circulaires modifiant en profondeur (organisation des procédures disciplinaires et (élaboration des règlements intérieurs dans les établissements publics locaux d'enseignement. (décret 2000-620 du 5 juillet 2000) |
Ces textes visent un triple objectif : |
- d'une part, proposer un élargissement de la palette des sanctions et punitions pour offrir aux établissements des réponses mieux adaptées aux comportements de certains élèves ; |
- d'autre part, inscrire ce régime de sanctions dans une logique éducative partagée par l'ensemble des adultes de l'établissement ; BO spécial n°8 du 13 juillet 2000 |
- enfin, fonder l'organisation de la vie collective, et sa régulation sur les principes généraux du Droit. Le conseil de discipline est une émanation du conseil d'administration : seuls les membres de cette instance peuvent être membres du conseil de discipline. Il est désormais une instance distincte de la commission permanente |
Le conseil de discipline voit sa composition modifiée. Il comporte un nombre réduit de membres par rapport à la situation antérieure qui en fait une instance plus légère et plus aisée à réunir. Par ailleurs, sa composition a été rééquilibrée par une augmentation de la proportion des parents et des élèves sans pour autant qu'ils deviennent majoritaires, ce qui permet de répondre au moins partiellement à la critique, parfois formulée, selon laquelle le conseil de discipline serait " juge et partie ". D'autre part, la voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix. Plénitude de compétences est donnée au conseil de discipline qui peut désormais, dès lors qu'il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l'être par le seul chef d'établissement. Il n'a donc plus à renvoyer l'élève devant le chef d'établissement pour que celui-ci prononce à son encontre une sanction. |
Mode de désignation |
Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus en leur sein, pour chaque catégorie, par et parmi leurs représentants titulaires et suppléants au conseil d'administration. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
Remplacement des membres |
Pour
préserver l'impartialité du conseil de discipline, dans certains cas,
il est interdit à des membres de siéger à certaines réunions. Il en
va ainsi pour :
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Quorum |
Le conseil ne peut valablement siéger que si le nombre de membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil : six membres doivent donc être présents. Lorsque dans un établissement, il n'y a ni conseiller principal d'éducation (C.P.E.) ou conseiller d'éducation, ni personne faisant fonction de C.P.E., le conseil de discipline ne comprend que dix membres et statue néanmoins valablement. |
Durée du mandat |
Le mandat des membres élus est d'une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil. Si, en début d'année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil n'est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l'année précédente, peut siéger valablement. |
Le
conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. S'il l'estime nécessaire, le conseil de discipline a compétence pour prononcer, à l'encontre d'un ou plusieurs élèves, soit l'exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l'exclusion définitive, sur proposition motivée du chef d'établissement. Il peut renvoyer l'élève ou les élèves devant le chef d'établissement pour l'application d'une sanction prévue au règlement intérieur conformément à l'article 8 (2, e) du décret précité. Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur. Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. |
Le chef
d'établissement convoque par pli recommandé les membres du
conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe
la date. Il convoque également, dans la même forme :
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou tutelle, afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d'établissement et par Le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit. |
Sont entendus par le conseil de discipline :
Ne peuvent pas siéger :
L'expression des faits reprochés :
Le déroulement du conseil proprement dit :
à la suite du conseil de discipline :
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La
possibilité soit pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit
pour le chef d'établissement, de faire appel de la décision du
conseil de discipline auprès du recteur d'académie dans un délai
de huit jours, doit être en outre portée à leur connaissance.
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au recteur d'académie, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Commission académique d'appel Le recteur
d'académie décide après avis d'une commission académique
réunie sous sa présidence. Cette commission comprend, outre le
recteur, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un
professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour
deux ans par le recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes
conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de
son président. Pour la désignation des représentants des parents
d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations
représentées au conseil de l'Éducation nationale institué dans l'académie. |
AVANT
le conseil
PENDANT le conseil
DELIBERATION le conseil
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Réf : décret 86-164 du 31 janvier 1986 | ||
décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, RJA 520-0 | ||
décret 85-1348 du 18 décembre 1985 | ||
circulaire 97-085 du 27 mars 1997 | ||
décret 2000-620 du 5 juillet 2000 | ||
BO spécial n°8 du 13 juillet 2000 | ||
Collège | ||
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Dernière mise à jour : vendredi 07 décembre 2001 |